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(Vidéo) Oustaz Assane Cisse Seck: Quelles sont les actions qui annulent le jeûne ?

Oustaz Assane Cissé Seck

Quelles sont les actions qui annulent le jeûne ?

Les textes des sources ont clairement spécifié qu’en état de jeûne (lequel dure de l’aube – fajr – jusqu’au coucher du soleil – ghurûb), on doit s’abstenir d’avaler un aliment, une boisson, et d’avoir des relations sexuelles : voir par exemple Coran 2/187.

Les ulémas sont unanimes à dire que l’une de ces choses, faite volontairement, annule le jeûne.
S’il y avait une raison valable (grande maladie, ou contrainte par la menace exercée par une tierce personne, etc.), il n’y aura alors pas de péché, bien que le jeûne soit annulé.
Sinon, s’il s’agit d’une raison non reconnue comme valable, et s’il s’agit d’une jeûne du ramadan, la personne aura commis le péché d’avoir annulé son jeûne.

Les ulémas sont quasi-unanimes à dire que toute chose matérielle qui est avalée volontairement (c’est-à-dire qui est introduite dans l’estomac par l’appareil bucco-pharyngal) annule le jeûne, qu’il s’agisse d’un aliment, d’un médicament ou de quelque chose qui n’est habituellement pas consommé (comme une boulette de papier, etc.) (Al-Mughnî 4/167-168). Le hadîth suivant semble aller dans ce sens : « Ne choisissez pas le samedi pour jeûner, sauf s’il s’agit d’un jeûne obligatoire. Si l’un d’entre vous ne trouve alors rien à manger, qu’il mâche ne serait-ce qu’un morceau d’écorce de vigne ou de branche d’arbre » (at-Tirmidhî, n° 744, Abû Dâoûd, n° 2421). Ibn Hajar est certes d’avis que l’interdiction de faire un jeûne facultatif le samedi seulement a ensuite été abrogée par le Prophète (cf. Fat’h ul-bârî 10/444), mais ce que ce Hadîth prouve c’est que le fait d’avaler volontairement même un morceau d’écorce contredit le jeûne ; et ce principe-là n’est, lui, pas abrogé.

 

Source: Faydatidianiya.com

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