Les cinq piliers de l’islam constituent le fondement du mode de vie islamique. Ces piliers sont: La profession de foi, la prière, la zakat (soutien financier aux pauvres), le jeûne du mois de Ramadan, et le pèlerinage à la Mecque une fois dans la vie pour ceux qui en ont les moyens
1) La profession de foi :
Témoigner que nul autre qu’Allah n’est digne d’être vénéré et que Muhammad est Son Envoyé auprès de tous les hommes jusqu’au Jour du Jugement. Que Muhammad soit le Prophète oblige chaque Musulman à prendre modèle sur sa vie exemplaire. La proclamation de la profession de foi est donc l’acte indispensable par lequel l’homme est reconnu musulman. Elle est formulée de la manière suivante:
ASHADU AN LA ILAHA ILLA-LLAH (J’atteste qu’il n’y a de divinité que Dieu) WA ASHADU ANNA MUHAMMADAN RASULU-LLAH (et j’atteste que Mohammed est le messager de Dieu)
2) La Prière:
La prière islamique, ou salât, ou Salah, qui veut dire prière ; acte de dévotion) est le second des cinq piliers de l’islam. Outre la prière à la demande ou surérogatoire (nâfilah), chaque musulman est tenu d’effectuer cinq prières quotidiennes obligatoires (faridah). Dans les pays de langues perse ou indienne, le terme utilisé est nam?z.
La prière doit s’effectuer en état de pureté : à défaut, il faut accomplir les ablutions.
Elles peuvent être effectuées à n’importe quel lieu, quoique pour les hommes, accomplir en groupe à la mosquée les cinq prières canoniques est fortement recommandé, et accomplir les prières du vendredi et des deux fêtes est obligatoire.
La prière s’effectue tournée vers la qibla, qui est la Ka’ba de La Mecque.
Aux débuts de l’islam, les prières, en plus d’être un acte de soumission totale à Dieu, servent aussi à réciter les versets du Coran ainsi qu’à les mémoriser, à les fixer dans les esprits des compagnons au fur et à mesure de leur révélation. Cette pratique se fait toujours au cours du mois de Ramadan, mois sacré des musulmans marquant le début de la mission prophétique de Mahomet, où le musulman est incité à réciter en entier au moins une fois l’intégralité du Coran. Il est envisageable de lire le Coran s’il n’est pas mémorisé. Ces prières sont nommées Tarawih.
Le vendredi est le jour de la prière pour les musulmans mais ce n’est pas un jour férié et chômé. La prière est accomplie collectivement pour ceux et celles qui le peuvent. Au moment de l’appel à cette prière, les croyants sont invités à cesser tout négoce. Par la suite, dès la fin de l’office, il y a lieu de se disperser pour vaquer à ses occupations et reprendre ses activités.
Les cinq prières quotidiennes
Chaque prière est constituée de 2, 3 ou 4 rakat, autrement dit de plusieurs « cycles ». Chacun de ces cycles est constitué d’invocation, de la récitation d’une ou de plusieurs sourates, le tout dans des positions bien spécifiques : station debout, incliné, prosternation, à genoux. Les cinq prières journalières obligatoires pour les musulmans :
• La prière de as-soubh, prière de l’aube, composée de deux rakat. Son temps commence à la naissance de l’aube véritable (al-fajrou s-sadiq) qui est une lueur blanche transversale à l’horizon est, et il finit au lever du soleil. Elle se fait à voix haute.
• La prière de adh-dhouhr, la prière de la mi-journée, quand le soleil se trouve à son zénith. Elle se compose de quatre rakat. Son temps débute quand le soleil s’écarte du milieu du ciel vers le couchant et finit quand l’ombre d’une chose quelconque atteint une longueur égale à celle de la chose elle-même plus la longueur de l’ombre qu’elle avait au moment du zénith. On entend par «chose quelconque» un bâton, par exemple, planté verticalement sur un sol plat. L’ombre au zénith, c’est l’ombre de cette chose quand le soleil est au milieu du ciel. Si quelqu’un est debout dans un lieu ensoleillé et que le soleil est au milieu du ciel, on observe qu’il a une ombre. Cette ombre est l’ombre au zénith. Quand le soleil dévie vers l’ouest, on observe que son ombre s’allonge et tourne vers le levant. C’est là le signe que le temps d’adh-dhouhr a commencé. Elle se fait à voix basse.
• La prière de al-‘asr, la prière de la mi-après-midi, composée de quatre rakat. Son temps commence à la fin du temps d’adh-dhouhr et dure jusqu’au coucher du soleil. Par conséquent quand la longueur de l’ombre d’une chose quelconque devient égale à la longueur de cette chose plus la longueur de son ombre au zénith, le temps de al-’asr débute et celui de adh-dhouhr finit. Elle se fait à voix basse.
• La prière d’al-Maghreb, la prière du coucher du soleil, composée de trois rakat. Son temps débute après le coucher du soleil c’est-à-dire après la disparition de la totalité du disque solaire, et il finit à la disparition de la lueur rouge. La lueur rouge est la rougeur apparaissant du côté du couchant après le coucher du soleil. Elle se fait deux rakat à voix haute, puis une rakat à voix basse.
• La prière de al-‘icha, la prière de la nuit, composée de quatre rakat. Son temps commence à la disparition de la lueur rouge et finit à la naissance de l’aube. Elle se fait deux rakat à voix haute, puis deux autres à voix basse.
3) La Zakat : Aumône purificatrice légale
La zakat, ou aumône purificatrice obligatoire, constitue le troisième pilier de l’Islam.
Le but de la zakat (l’aumône purificatrice légale) [1] est de réaliser l’équilibre et la justice sociale, d’empêcher le monopole de l’argent par les riches et encourager la circulation des biens.
Le modèle économique islamique est différent du capitalisme et du communisme. L’argent en Islam est à Dieu et non pas à l’individu ou à l’Etat.
Celui qui s’acquitte de la zakat protège son argent et le bénie. Il purifie par là son cœur, élève son âme et fait fructifier ses biens [2]. Dieu lui multiplie les mérites.
Ibn ‘Umar a dit : « Toute richesse sur laquelle on prélève la zakat n’est pas considérée comme thésaurisée, même si elle est enfouie au fin fond du sol. Mais toute richesse sur la quelle la zakât n’est pas prélevée est considérée comme thésaurisée même si elle n’était pas cachée ». Celui qui thésaurise les biens (et ne donne pas la zakât prescrite) est concerné par le châtiment promis par Dieu dans le Coran à ceux « qui thésaurisent l’or et l’argent ».
La zakât n’est pas une obligation pour l’enfant ni le fou, mais c’est le tuteur légal de chacun d’eux qui aura obligation légale de s’en acquitter de leur argent.
[1] Il faut distinguer l’aumône légale (obligatoire) (la zakât), de l’aumône volontaire (méritoire) (sadaqatun). Cette dernière peut être donnée à n’importe quel moment et sans conditions, à ceux qui la méritent. Ainsi, il faut au préalable émettre l’intention de donner la zakât, car les actes ne valent que par les intentions.
(Il peut émettre cette intention (que ceci est zakât) au moment de distinguer la part (valeur) de la zakât ou quant il la distribue)
[2] Dieu dit dans le Coran: « Prélève de leurs richesses une aumône par laquelle tu les purifies et tu les bénis, et prie pour eux» Sourate 9, verset 103. Et il dit aussi : « Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes» Sourate 2, verset 276.
4) Le jeûne du mois de Ramadan:
Le Jeûne constitue le quatrième pilier de l’Islam. Il a été institué sur décret divin en l’an 2 de l’hégire. Dans la sourate «La vache» (Baqara), verset 183, Dieu dit: «Ô Croyants! Nous vous avons prescrit le jeûne comme l’avions prescrit à ceux qui ont précédé car ainsi atteindriez vous la piété».
N’est donc pas se priver de boisson, de nourriture et de plaisirs sexuels du lever au coucher du soleil. Le Jeûne est un acte d’adoration dont la finalité est de renforcer la foi du croyant. Il est pratiqué durant le mois : Jeûne ou Ramadan qui est le neuvième mois du calendrier musulman.
* 2. Quels sont les bienfaits du Jeûne?
Sur un hadith, le Prophète (Psl) dit : « Si mon peuple savait tous les bienfaits que comportent le mois de Ramadan, il souhaiterait qu’il dure toute l’année ».
Parmi les multiples bienfaits du Jeûne, nous citons :
•• Raffermissement de la foi ;
•• L’équilibre physique et spirituel pour une tonification du corps facilitant les actes de dévotion ;
•• L’élévation, le rapprochement et la proximité avec Dieu ;
•• L’abolition ou la rémission des pêchés ;
•• L’intercession au jour du jugement dernier…
* 3. Comment pratiquer le Jeûne?
Le Jeûne commence à l’apparition du croissant lunaire, 29ème jour du mois de Chahbane (« Baraxlou »). Le Prophète (Psl) dit dans un hadith : « Jeûnez dès que vous apercevez la lune ».
Si la lune n’est pas aperçue qu’au 29ème jour, le mois est complété à 30 jours et le Jeûne commence dès le lendemain.
Comme toutes pratiques religieuses, l’intention « yéné » vaut l’acte. En ce qui concerne le Jeûne, l’intention doit être formulée la veille au premier jour. Selon l’Imam Malick (RTA), cela suffit pour le reste du mois sauf si le jeûneur a eu un empêchement le contraignant à interrompre son jeûne. Il devra, dans ce cas, reformuler son intention pour les jours restants.
Le Prophète (Psl) recommande de prendre le dernier repas de la nuit (Kheud) juste avant l’aube et à rompre le jeûne rapidement dès le coucher du soleil. Le Jeûne est rompu, de préférence, avec les dattes (en nombre impair) ou de l’eau.
4. Quelles sont les conditions qui rendent le Jeûne obligatoire?
* Etre musulman;
* Avoir atteint la majorité;
* Etre en pleine possession des facultés mentales;
* Jouir d’une santé permettant le Jeûne.
5. Qui n’est pas astreint au Jeûne?
* Le malade dont la pratique du Jeûne aggrave la maladie;
* La femme en période de menstrues (règles);
* La femme venant d’accoucher;
* Le voyageur, pour qui il est préférable de rompre le Jeûne bien que ce ne soit pas une obligation.
Toutefois, jeûner durant le voyage, nous dit le Prophète (Psl), n’est pas une preuve de vertu. Pour ces cas ci-dessus, obligation est faite à la personne concernée, de jeûner à la fin du mois de Ramadan, un nombre de jour équivalent en guise de réparation :
•• La personne dont l’âge avancée ne permet pas le Jeûne : il est recommandée à cette personne de donner à un indigent, un repas ou son équivalent en argent pour chaque jour non jeûné.
Pour les cas particuliers de la femme en état de grossesse ou d’allaitement, la rupture du Jeûne tient de leur incapacité à jeûner. Pour toutes les deux, obligation est faite de jeûner à la fin du mois de Ramadan un nombre de jours équivalent avec, dans le cas de la femme qui allaite la sortie quotidienne d’une aumône.
5) Le pèlerinage à la Mecque:
Les bienfaits qui sont rattachés à ce pilier sont innombrables ; nous en citerons quelques uns :
• Au terme de la station d’Arafat par exemple (qui est le jour le plus important du pèlerinage) DIEU s’adresse aux pèlerins en ces termes :« Sachez que vous êtes affranchis de l’enfer -goré ngèen ci safara – je vous ai pardonnés et je prends à mon compte les fardeaux et les charges qui pèsent sur vos épaules et tous vos vœux seront exaucés »
• « 1 dirham » dépensé pour l’accomplissement de cette obligation équivaut à 700 dirhams dépensés dans la voie de DIEU.
• ALLAH « répand » chaque jour 12O « miséricordes » (yeurmeundé) sur les personnes présentes dans l’enceinte de la KAABA comme suit :
• 60 sur les gens qui font leur « tawaaf »
• 40 sur ceux qui font leur prière (diouli)
• 20 sur ceux qui regardent simplement l’édifice de LA KAABA
• DIEU dans sa miséricorde infinie étend son pardon à tout croyant que le pèlerin (dont le pèlerinage a été agréé) salue (saafonté) à son retour.
• De même tout pèlerin agréé verra 400 personnes de sa famille et de ses proches, pardonnées
• Enfin 3 actes « remettent vos compteurs de pêchés à zéro »
• la conversion à islam
• le pèlerinage à la Mecque
• émigrer dans un « pays » dans le but de préserver sa foi (« gadaaye »)
• La KAABA est un lieu où toutes les invocations sont agréées en particulier aux 13 points ou endroits suivants :
• lors des « tawaaf » autour de la Kaaba
• moultazem ; c’est la partie du mur de la kaaba qui se trouve entre la Pierre noire et la porte de la kaaba : on se « colle » de face (le ventre et les bras notamment) sur cette mince façade et on demande à DIEU ce qu’on veut ; à cet emplacement les invocations relatives aux maladies sont particulièrement recommandées.
• miizaabou rahmati ou la « gouttière » : ici également on se « plaque » contre le pan de mur où est logée cette « gouttière » qui « déborde » du toit de la kaaba
• hidjiratoul ismaa-ila : c’est l’espace entre le mur de la kaaba – côté gouttière et le demi-cercle bien visible ; c’est dans cet espace qu’est enterré LE PROPHETE Ismaila, fils du PROPHETE IBRAHIIM que la paix et le salut de D’ALLAH soient sur eux ;
• l’emplacement originel (avant son « extension » dans le sous-sol de la kaaba) du puits de zem – zem : cet emplacement se trouve à quelques mètres de la kaaba et est matérialisé par l’écriture à même le sol du mot zem-zem en arabe.
Ouvrons ici une parenthèse sur la manière de boire l’eau de zem-zem :
•- On prend un gobelet rempli de cette eau :
•- Réciter la Fatiha
•- Faire ses invocations
•- Boire 3 gorgées en respirant (inspirer et expirer) profondément entre chaque gorgée.
• le monticule de Safaa (sur lequel le pèlerin peut se tenir debout et faire ses invocations en veillant, si possible, à faire face à la Kaaba)
• de même le monticule de marwaa, sur lequel on monte ; toujours faire face à la kaaba pour les invocations.
• lors du parcours entre Safaa et marwaa
• Au maqam IBRAHIIM
• Arafat
• Mouzdalifa
• Mina (les 3 jours dits de « fixation »)
• Après avoir procédé à la lapidation (les 3 diamras)
B. Statut particulier de la Mecque
La Mecque (y compris tout le territoire sacré) présente des spécificités propres (au nombre de 18) par rapport aux autres villes ou pays du monde, notamment :
•1) II est obligatoire de se « sacraliser » (sangou sett, armal) avant d’y entrer pour pouvoir effectuer le pèlerinage (Hajj ou Oumra)
La Mecque étant un territoire sacré nul n’a le droit d’y entrer sans être en état de sacralisation-armal- à l’exception des personnes ci-après :
•- Un fugitif pourchassé par les autorités (« boûr ») même s’il est coupable.
•- Un commerçant dont le seul but est de se livrer à son commerce à la Mecque, et ne venant donc pas ni pour le Hajj, ni pour la Oumra.
•- Quelqu’un qui séjourne à la Mecque (et qui s’est désacralisé après avoir accompli ses rites) et qui y revient soit pour vaquer à ses occupations soit pour faire ses prières.
•- Un esclave qui pénètre dans le territoire sacré et qui n’est pas tenu de faire le hajj (adj warouko).
•- Un enfant (un musulman mineur)
•- Une personne non consciente (une personne évanouie qu’on y fait entrer)
•- Une personne non sainte d’esprit
•- Les porteurs, les vendeurs ambulants qui vont et qui viennent
•- Un visiteur dont l’intention n’est pas de faire le Hajj ou la Oumra (commerçants, visite privée…).
•- Une personne qui est « affectée » à la Mecque ou qui y séjourne pour ses études.
•- Un musulman mineur qui entre en tant que tel (mineur) et qui devient majeur au cours de son séjour (celui-là n’est pas tenu de ressortir pour faire son armal).
•- Les combattants dans la voie de Dieu en cas de guerre sainte ou Jihad
•2) Si on doit y entrer pour d’autres motifs la sacralisation devient non plus obligatoire mais néanmoins recommandée (« Lou niu sope »)
•3) Interdiction d’y couper un arbre et même toute végétation (« niakh bu tooy ») sauf pour les résidents qui s’adonnent à l’agriculture
•4) Interdiction d’y pratiquer la chasse
•5) Interdiction d’y enterrer un mécréant (« yeefer ») ; en cas de transgression à cette règle, le corps doit être déterré
•6) Interdiction d’y ramasser et emporter avec soi quelque objet que ce soit ;tout objet que tu y ramasses ne t’appartient pas
•7) Un péché commis à la Mecque est considéré plus grave que s’il est commis ailleurs
•8) Interdiction aux non musulmans d’y entre
•9) Interdiction de sortir sable, ou cailloux, ou arbuste, ou branche…de la Mecque
•10) Le sacrifice du mouton dans le cadre du Hajj ne peut être fait qu’à la Mecque et ses environs (territoire sacré : Mina…)
•11) Les prières surérogatoires ou « nâfilah » sont interdites dans certaines tranches horaires ; cette interdiction « saute »lorsqu’on se trouve à la Mecque ; il est néanmoins recommandé aux « malikites »de s’abstenir d’effectuer des nâfilah durant ces périodes interdites, même à la Mecque
•12) Le pèlerin « tamatu » et « qhiraan » résidant à la Mecque n’est pas tenu de procéder à l’immolation d’un mouton, à moins que ce soit pour le « rachat » d’une faute
•13) Si quelqu’un prend l’engagement personnel (« naisseur ») d’effectuer le pèlerinage, cette personne est tenue de concrétiser son intention et le pèlerinage devient obligatoire pour elle ;
•14) IL est proscrit de s’orienter vers la Mecque lorsqu’on se « soulage » (urine ; selles) en tout cas lorsqu’on le fait en pleine nature
•15) Tout bonne action réalisée à la Mecque est valorisée par un coefficient multiplicateur qui va de 100 000 à 200 000
•16) IL est recommandé d’accomplir les prières de korité et de tabaski, à l’air libre ou « dans la nature » dans toutes les villes sauf à la Mecque où c’est dans la mosquée même (c’est à dire dans la kaaba)qu’il faut le faire
•17) IL est proscrit d’avoir sur soi des « armes blanches » (couteaux…) dans cette ville
•18) IL est obligatoire qu’au moins une partie des musulmans fasse le pèlerinage chaque année (bien que le pèlerinage dépende des moyens et capacités et également puisse être facultatif, lorsqu’on l’a déjà effectué) ;en d’autres termes les musulmans ne peuvent pas tous ensembles s’abstenir de faire le pèlerinage.